127. Le permis visé à l’article 126 est délivré après l’accomplissement des formalités et conditions requises d’un demandeur, mais le montant des droits à payer en vertu des articles 104, 107 ou 108 est réduit de moitié.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 127.